Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 8 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse / Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Corse
Article L1424-79 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 14
Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
Les sièges sont répartis entre :
1° La collectivité de Corse ;
2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.