Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Article L1617-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 108 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 9
I.-Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :
1° Les régions et la collectivité de Corse ;
2° Les départements ;
3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;
5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;
6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes du 2nd alinéa du 4° de l'article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales : « En application de l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / »Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation." ; qu'il résulte de ces dispositions, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 15 juin 2023, n° 22/18659
[…] Elle fait valoir que le délai de deux mois de l'article R.421-1 du code de justice administrative n'a pas vocation à régir un recours porté devant le juge judiciaire mais uniquement une action devant le juge administratif ; qu'il en est de même pour l'article L.1617-6 1° du code général des collectivités territoriales, l'ONIAM n'étant pas une collectivité territoriale.
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