Article L4422-46 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 7

Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code sont applicables au président et aux membres de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 60 % ;
2° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions, respectivement à celles de président du conseil régional et de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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