Article L1864-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/12/2016
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 5 (V)

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre.

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Documents parlementaires20

Conformément à une demande formulée par le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française, le présent amendement a pour objet de rendre applicables à la participation de communes ou groupements de communes polynésiens à des sociétés d'économie mixte (SEM) créées par la Polynésie française les règles fixées par le code général des collectivités territoriales en la matière. Les adaptations nécessaires sont apportées aux dispositions de droit commun. L'incertitude sur le droit applicable en la matière freine les projets de la Polynésie française et des communes du territoire. Il est … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'apporter des adaptations complémentaires et nécessaires à la bonne compréhension de l'extension des dispositions du code général des collectivités territoriales aux communes ou groupement de communes polynésiens participant à l'actionnariat des sociétés d'économie mixtes (SEM) créées par la Polynésie française. Par ailleurs, pour son extension à ces collectivités, le premier alinéa de l'article L. 1521-1 est réécrit afin de tenir compte de la compétence du pays pour la fixation de l'objet de ses propres SEM, les communes pouvant y être associées. Enfin, … Lire la suite…
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