Article L7253-3-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 12

La collectivité territoriale de Martinique peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président du conseil exécutif de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique peut demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7253-3.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

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