Article L7153-4-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 17

Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président de l'assemblée de Guyane peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.

Le président de l'assemblée de Guyane soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

Le président de l'assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.

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