Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R) / Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
Article D2223-123-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 2
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat.