Article R1611-40 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1910 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre.

La saisine de la commission, qui peut être communiquée par voie électronique, comprend :

1° Une copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, un exposé des motifs qui fondent la procédure en manquement ;

2° Une note exposant l'étendue des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont l'exécution n'est pas assurée ainsi que les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à ces obligations relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics ;

3° Une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une proposition de répartition de la charge de cette somme ou de cette astreinte entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés ;

4° Une copie des documents échangés entre l'Etat et les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics relatifs à l'exécution des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance est alléguée ou a été établie ;

5° Tous documents de nature à justifier l'évaluation retenue par l'Etat de la somme forfaitaire ou de l'astreinte susceptible d'être prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la répartition de cette somme ou de cette astreinte entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés.

Cette saisine est adressée au secrétariat de la commission qui la fait suivre à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics mis en cause, avec les documents qui l'accompagnent.

La commission rend son avis après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics mis en cause, des services de l'Etat concernés ainsi, le cas échéant, que de toute personne ou organisme dont l'expertise lui apparaît utile à ses travaux. Le défaut de production de ces observations dans le délai imparti ou aux dates arrêtées par la commission ne fait pas obstacle à la poursuite de ses travaux et à l'émission de son avis.

L'avis rendu est adressé, avec sa motivation, par le président de la commission au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mis en cause.

En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai imparti par le premier alinéa, son avis est réputé rendu.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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blog.landot-avocats.net · 13 mai 2020

Article 1 Après l'article R. 1611-40 du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée l'Agence France Locale « Art. […] D. 1611-41. – 1° Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à :

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AdDen Avocats · 5 janvier 2017

[…] Le décret du 27 décembre 2017 vient fixer les modalités d'application de cette mesure de sensibilisation des collectivités au droit de l'Union européenne par la création des articles R. 1611-36 à R. 1611-40 du code général des collectivités territoriales.

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AdDen Avocats

Décret n° 2016-1910 du 27 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales L'article 112 de la loi NOTRe du 7 août 2015 1 a créé au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) un nouvel article L. 1611-10 ↩] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) [↩]

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