Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif / Section 1 : Le président / Sous-section 3 : Incompatibilités
Article LO6222-3-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/01/2017
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 2
La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
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