Article L7124-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mars 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L71-121-2 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78

Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.

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