Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Article L7124-12 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :
1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.