Article L7124-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mars 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L71-121-4 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78

Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement ou le cadre de vie ou intéressant l'identité des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l'avis préalable du grand conseil coutumier.

Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, ou par le représentant de l'Etat en Guyane.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

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