Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Article L7124-21 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
Le conseil d'administration de l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :
1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;
2° Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d'autres établissements publics locaux ;
3° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° De représentants de fondations ou d'associations concernées ou d'autres personnalités qualifiées.
Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.