Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 9 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
Article L1424-86 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat disposent des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.