Article L1424-86 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/03/2017
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat disposent des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

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___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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