Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 3 : Attributions / Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat
Article R2122-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-270 du 1er mars 2017 - art. 3
Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.
Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.
Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République.
Commentaires • 6
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 dans sa version alors en vigueur : « La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (…).En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-11 du code général des collectivités territoriales. (…) » ;
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2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22NT02526, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, […] publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites. / Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret. ». L'article R. 2122-11 de ce code précise que : « Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, […]
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Cependant, les articles L. 2121-30-1 et R. 2122-11 du code général des collectivités territoriales traitent de la possibilité accordée aux maires de déroger à cette règle. […]
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