Article D1241-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1241-1 (T)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-995 du 8 juillet 2022 - art. 2

Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

1° Cinq représentants des administrations :

- deux représentants du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'économie ;

- deux représentants du ministre chargé de la santé.

2° Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ;

3° Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

6° Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2022

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