Article D2333-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/07/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2

Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.
Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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