Article R2333-120-32 quater du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 14

Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission du contentieux du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.
La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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