Article R2333-120-58 bis du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 34

La décision peut être établie sur support papier ou électronique.
Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Lorsque la décision est établie sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. La décision établie sur support électronique est signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).