Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 3 : Exécution des décisions de la commission
Article R2333-120-68 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.