Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 3 : Exécution des décisions de la commission
Article R2333-120-69 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
Les demandes d'exécution prévues par le présent paragraphe peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
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