Article R2333-120-72 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37

Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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