Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 3 : Exécution des décisions de la commission
Article R2333-120-74 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
[…] dispositions législatives figurent aux articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions réglementaires d'application nécessaires ont été édictées par un décret n°2015-646 du 10 juin 2015, complétées et sur certains points modifiées par un décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017, et figurent aux articles R. 2333-120-20 à R. 2333-120-74 du même code. […] En effet, l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément que « la juridiction », c'est-à-dire la commission, « condamne la partie
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