Article R2333-120-74 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

[…] dispositions législatives figurent aux articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions réglementaires d'application nécessaires ont été édictées par un décret n°2015-646 du 10 juin 2015, complétées et sur certains points modifiées par un décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017, et figurent aux articles R. 2333-120-20 à R. 2333-120-74 du même code. […] En effet, l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément que « la juridiction », c'est-à-dire la commission, « condamne la partie

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