Article D4422-30-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1684 du 14 décembre 2017 - art. 2

I.-Il est procédé au remplacement du représentant des maires des communes de moins de 10 000 habitants en cas de vacance de son siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4422-30-4 pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des maires, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5.
Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
II.-Lorsque plus de la moitié des sièges des représentants des présidents des communautés de communes devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5
Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
III.-Le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne dont le siège devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir au moyen d'une nouvelle désignation par le préfet de Corse, dans les conditions prévues au II de l'article D. 4422-30-2.
IV.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2022

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