Article D4422-30-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1684 du 14 décembre 2017 - art. 2

I.-Les représentants des présidents des communautés de communes sont élus au scrutin uninominal.
Les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix sur le dernier siège à pourvoir, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
II.-Les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Le nombre d'élus de chaque liste est déterminé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci. Ne sont admises à la répartition des sièges que les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
III.-L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de Corse.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : Election des membres de la chambre des territoires , l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet de Corse ou son délégué et comprenant deux maires désignés par le même préfet, chacun sur proposition d'une association départementale des maires.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
IV.-En cas de nombre de candidats élus en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
V.-Il n'est pas procédé à une élection si :


-au sein du collège des présidents des communautés de communes, huit candidats ou moins se sont déclarés au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors ces candidats comme membres de la chambre des territoires ;
-au sein du collège des maires des communes de moins de 10 000 habitants, une seule liste de candidats s'est déclarée au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors les candidats, et leurs remplaçants, inscrits sur cette liste comme membres de la chambre des territoires.


VI.-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet de Corse. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet de Corse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2022
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