Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 bis : La chambre des territoires
Article D4422-30-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version29/12/2022
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1663 du 26 décembre 2022 - art. 1
I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.
II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
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