Article D4422-30-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018
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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1663 du 26 décembre 2022 - art. 1

I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.

II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
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