Article D4422-30-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1684 du 14 décembre 2017 - art. 2

I.-Les maires et présidents des communautés de communes qui souhaitent se porter candidat à l'élection des membres de la chambre des territoires sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
Concernant les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants, cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au collège des maires de moins de 10 000 habitants, et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un candidat.
Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.
II.-La liste des candidats et de leurs remplaçants concernant le collège des maires, est arrêtée et rendue publique par le préfet de Corse.
III.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2022
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