Article D2564-24 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2564-20 (T)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

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