Article D2564-25 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2564-21 (T)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

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