Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières / Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables / Sous-section 1 : Budgets et comptes
Article D4425-25 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.