Article D4425-41 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les produits de la collectivité de Corse, des établissements publics régionaux, départementaux, interrégionaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité de Corse et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité de Corse par le président du conseil exécutif de Corse et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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