Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières / Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables / Sous-section 3 : Comptabilité
Article D4425-51 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé et sous sa responsabilité :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité de Corse ;
2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil exécutif de Corse, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 4425-41 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.