Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières / Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables / Sous-section 3 : Comptabilité
Article D4425-53 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité de Corse est remis au président du conseil exécutif de Corse pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
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