Article R1424-58 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 10

Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).