Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
Article L2512-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 6
Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
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