Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges / Section 1 : Dispositions générales
Article D7124-40 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 16 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1
Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12.