Article D7124-43 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2018

Entrée en vigueur le 16 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du grand conseil coutumier mentionnent les positions des minorités.
Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du grand conseil coutumier sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).