Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges / Section 1 : Dispositions générales
Article D7124-44 du Code général des collectivités territoriales
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Version16/04/2018
Entrée en vigueur le 16 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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