Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges / Section 1 : Dispositions générales
Article D7124-45 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 16 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1
Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le grand conseil coutumier est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.