Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges / Section 1 : Dispositions générales
Article D7124-47 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 16 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1
Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.