Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 1 : Le conseil municipal
Article R2573-6-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1
A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.