Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 1 : Le conseil municipal
Article R2573-6-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version24/08/2018
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1
En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.
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