Article R2213-25-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/11/2018

Entrée en vigueur le 11 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-966 du 8 novembre 2018 - art. 2

Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l'arrêté prévu au I de l'article R. 2213-25.

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