Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE V : Maintien des services publics
Article L2255-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 156
Lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, à l'exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme.
Ces informations sont également transmises à la région et au département.