Article R 1424-59 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2018
>
Version17/04/2022

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante :
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

-pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
g) Six représentants de l'Etat :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
-un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;
-un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.

A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2021

Selon l'article R. 1424-59 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de ce décret, sur les 43 membres de la CNSDIS, 12 représentent les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. […] Par un arrêté du 6 août 2019, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 avril 2021, 439226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du e) de l'article R.1424-59 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1269 du 26 décembre 2018, relatif à la composition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté du 6 août 2019 portant nomination au sein de cette Conférence ;

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Conférence·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Sécurité civile·
  • Décision implicite·
  • Fonction publique territoriale·
  • Professionnel·
  • Justice administrative·
  • Organisation syndicale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).