Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Conférence nationale des services d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Composition de la conférence nationale
Article R 1424-59 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1269 du 26 décembre 2018 - art. 1
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante :
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
-pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités techniques des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse ;
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
g) Six représentants de l'Etat :
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
-un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;
-un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.
A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 avril 2021, 439226, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du e) de l'article R.1424-59 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1269 du 26 décembre 2018, relatif à la composition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté du 6 août 2019 portant nomination au sein de cette Conférence ;
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Selon l'article R. 1424-59 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de ce décret, sur les 43 membres de la CNSDIS, 12 représentent les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. […] Par un arrêté du 6 août 2019, […]
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