Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Conférence nationale des services d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Composition de la conférence nationale
Article R 1424-60 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1269 du 26 décembre 2018 - art. 1
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article R. 1424-59, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.