Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Conférence nationale des services d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Fonctionnement de la conférence nationale
Article R 1424-63 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1269 du 26 décembre 2018 - art. 1
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre en charge de la sécurité civile.
Elle fixe son règlement intérieur sur proposition de son président.