Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Conférence nationale des services d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Fonctionnement de la conférence nationale
Article R 1424-65 du Code général des collectivités territoriales
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Version29/12/2018
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1269 du 26 décembre 2018 - art. 1
Le ministre en charge de la sécurité civile assiste de plein droit aux séances. Il y est entendu quand il le demande.
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